L’Administration fédérale des contributions (AFC) publie chaque année les taux d’intérêt reconnus pour le calcul fiscal des avances et des prêts en francs suisses et en devises étrangères.
La circulaire n° 32a de l'Administration fédérale des contributions (AFC), publiée le 20 janvier 2025, a pour sujet le traitement fiscal des mesures d’assainissement des sociétés et des coopératives. Elle remplace la version précédente (circulaire n° 32) de 2010 et tient compte des changements intervenus dans la pratique administrative, la jurisprudence actuelle et les modifications législatives relatives à l'impôt fédéral direct, à l'impôt anticipé et au droit de timbre. Les principales modifications sont présentées ci-dessous.
La comptabilisation des abandons de créances est décisive pour un traitement sans incidence sur l'impôt sur le bénéfice. L'Administration fédérale des contributions a récemment publié une nouvelle circulaire (n° 32a) sur l'assainissement des sociétés de capitaux et des coopératives. Selon celle-ci, les abandons de créances par les détenteurs de parts, qui sont directement comptabilisés dans les fonds propres de la société, devraient toujours être neutres du point de vue de l'impôt sur le bénéfice en raison de la comptabilisation selon le droit commercial.
Un bilan TVA permet de s'assurer que les obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée d'une entreprise sont correctement remplies et que les risques de non-conformité associés sont minimisés. L'analyse identifie les faiblesses potentielles dans les processus et les catégorisations de la TVA, offrant des opportunités d'optimisation, de réduction des risques et de gestion fiscale plus efficace.
La Suisse suspend l'application de la clause de la nation la plus favorisée en vertu d’un protocole à la convention fiscale entre la Suisse et l'Inde. Les distributions de dividendes de la Suisse vers l'Inde jusqu'au 31 décembre 2024 pourront encore bénéficier de cette clause.
Les Genevois approuvent la réforme de l’imposition des personnes physiques à Genève.
A partir du 1er janvier 2025, les plateformes en ligne seront tenues de s’enregistrer à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Suisse et au Liechtenstein si, en l’espace d’un an, des petits envois d’une valeur d’au moins 100 000 CHF sont vendus à des clients suisses via leur plateforme. Cette obligation d’enregistrement s’applique également lorsque la plateforme n’agit pas elle-même en tant que vendeur, mais se contente de mettre en relation acheteurs et vendeurs. L’objectif de l’obligation fiscale est de garantir que les ventes à des clients suisses soient correctement imposées et ne restent pas non imposées.
Les personnes actives affiliées à une caisse de pension peuvent verser au maximum CHF 7'056 dans le pilier 3a en 2024. Le montant versé peut être déduit du revenu dans la déclaration fiscale 2024. Les personnes actives qui ne sont pas affiliées à une caisse de pension peuvent verser au maximum 20% de leur revenu net, le montant maximal étant de CHF 35'280. Jusqu'à présent, un versement ne peut être effectué que dans l'année civile correspondante, les versements rétroactifs après la fin de l'année civile ne sont pas possibles.
Le 1er janvier 2025, le droit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) partiellement révisé entrera en vigueur. La pratique administrative liée aux modifications de la loi et de l’ordonnance est encore largement indéterminée, c’est pourquoi de nombreux détails concernant la mise en œuvre pratique sont encore ouverts et nécessitent une clarification individuelle. Les adaptations de la TVA concernent aussi bien les entre- prises nationales qu’internationales qui opèrent en Suisse et au Liechtenstein. Les nouveautés sont importantes, car elles n’ont pas seulement des répercussions sur l’assujettissement à l’impôt, mais peuvent également entraîner des exigences administratives et des conséquences financières.
La pratique et la doctrine retiennent des dates différentes pour les distributions dissimulées de bénéfices . Le Tribunal fédéral suisse a récemment accepté le recours des autorités fiscales fédérales suisses en matière de droit public contre le jugement du Tribunal administratif fédéral et a confirmé que la date d’échéance des distributions cachées de bénéfices correspond à la date de comptabilisation. Pour des raisons pratiques et de simplicité, la fin de l'exercice comptable est considérée comme la date d'échéance de nombreuses distributions dissimulées de bénéfices. Des intérêts moratoires, actuellement fixés à 4,75 %, deviennent exigibles 30 jours après la date d’échéance des distributions cachées de dividendes. Afin de couvrir les dettes liées aux retenues à la source et les intérêts moratoires, une convention d'indemnisation fiscale est fondamentale lors des opérations de fusion et d'acquisition.
L'évaluation actuelle des biens immobiliers dans le canton de Zurich remonte à 2009. Plusieurs décisions judiciaires rendues ces dernières années ont confirmé que les valeurs fiscales actuelles sont inférieures aux valeurs de marché et ne sont plus conformes au droit fédéral. Selon la réglementation fédérale, la valeur fiscale d'un bien immobilier ne doit pas être inférieure à 70 % de sa valeur marchande, et la valeur locative ne doit pas être inférieure à 60 % du loyer du marché. Une expertise commandée par l'administration fiscale cantonale a révélé que, depuis 2009, la valeur de marché des maisons individuelles et des appartements en copropriété dans le canton de Zurich a augmenté en moyenne de plus de 50 %, tandis que les loyers des appartements en location ont augmenté d'environ 15 %. Cela a entraîné une réévaluation de tous les biens immobiliers, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Les prix de transfert doivent être conformes au principe de pleine concurrence, selon lequel les transactions entre entreprises associées doivent suivre les mêmes conditions que celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes. Le législateur suisse n’a pas adopté de législation spécifique sur les prix de transfert. Toutefois, le principe de pleine concurrence est mis en œuvre sur la base de différentes dispositions prévues dans les lois fiscales.
Le Tribunal fédéral a récemment clarifié, dans deux arrêts, que les flux financiers au sein d’une même collectivité publique ne sont pas à qualifier de subventions. Sur la base de ces décisions, les collectivités publiques devraient désormais examiner comment ces flux financiers doivent être traités au regard de la TVA et quelles conséquences cette nouvelle qualification en matière de TVA pourrait avoir sur leurs Services autonomes.
Le 4 septembre 2024, le Conseil fédéral a décidé d’introduire la règle d’inclusion du revenu (IIR) GloBE à partir du 1er janvier 2025, en complément de la taxation minimale de l’OCDE/G20 en vigueur depuis 2024.
Selon le droit des sociétés anonymes, une société anonyme peut acquérir ses propres actions si elle dispose de fonds propres librement utilisables à hauteur de la valeur d’acquisition et si la valeur nominale des actions rachetées ne dépasse pas 10 % du capital-actions selon le registre du commerce. Si l’acquisition est liée à une restriction de transfert, la limite maximale est de 20 %. Les actions acquises au-delà de 10 % doivent être vendues ou détruites par réduction de capital dans un délai de deux ans.
Un contribuable avait une dette envers une société à responsabilité limitée suisse (Sàrl) qu’il détenait. Les autorités fiscales cantonales avaient renoncé à considérer cette dette comme un revenu imposable personnel, sous certaines conditions communiquées par écrit et acceptées par le contribuable. Cependant, ce dernier a enfreint ces conditions, ce qui a conduit les autorités fiscales cantonales à qualifier la créance de prêt simulé. Cette qualification s’est fondée uniquement sur l’accord avec le contribuable, sans examiner l’existence des conditions nécessaires pour présumer un prêt simulé au moment de considérer le revenu sous forme de dividendes soumis à l’impôt sur le revenu du contribuable.
