Nouveautés réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent : mesures à prendre par les gestionnaires de fortune

Regulatory & Compliance Financial Services

Par: Mathias Müller, Marlene Bundi

Dans la perspective du prochain examen de la Suisse par le GAFI prévu mi-2027, le législateur et la FINMA vont renforcer, au cours du second semestre 2026, les exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment par des modifications de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA), de l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent (OBA-FINMA) ainsi que par la mise en place d’un registre de transparence des ayants droit économiques en vertu de la nouvelle loi sur la transparence des personnes morales (LTPM). Nous présentons ci-après un aperçu de ces trois évolutions majeures et de leurs implications pratiques pour les gestionnaires de fortune.
Sommaire

Révision de la LBA

Dans le cadre de la révision de la LBA, les exigences réglementaires seront encore renforcées et adaptées de manière ciblée aux normes internationales ainsi qu’aux nouveaux domaines de risque. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2026.

Domaine de risque « sanctions »

Les sanctions constituent depuis des années un enjeu central pour le marché financier, car les prescriptions nationales et internationales exigent des processus de contrôle exhaustifs et toute violation entraîne des risques juridiques, financiers et de réputation considérables. La FINMA met également clairement l’accent, dans son monitorage des risques, sur le respect des dispositions en vigueur en matière de sanctions. En conséquence, la LBA prévoit désormais expressément que les gestionnaires de fortune doivent prendre les mesures organisationnelles appropriées pour prévenir toute violation de la législation en matière de sanctions (loi sur les embargos). La nature de ces mesures est précisée ci-après au niveau de l’OBA-FINMA.

Domaine de risque « conseillers »

Désormais, les conseillers seront également soumis à la LBA. Ils doivent adhérer à un organisme d’autorégulation (OAR) s’ils interviennent à titre professionnel dans des transactions financières liées à l’achat de biens immobiliers ou à la création ou à la gestion d’entités juridiques (non opérationnelles). Il en va de même pour les sociétés qui fournissent des services de domiciliation (p. ex. mise à disposition d’adresses « c/o »). Ils doivent en outre déclarer leur activité de conseil assujettie à leur organisme de surveillance dans les deux mois suivant le début de celle-ci (art. 12g OBA), soit d'ici au 30 novembre 2026 pour les activités déjà exercées à l'entrée en vigueur.

 

Révision partielle de l’OBA-FINMA

La révision partielle prévue de l’OBA-FINMA revêt une importance particulière pour les gestionnaires de fortune, car elle précise la mise en œuvre concrète des obligations de diligence visant à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les nouveautés consacrent notamment les exigences visant à éviter les violations des sanctions ainsi qu’à garantir la transparence des structures de propriété et de contrôle. Les nouvelles dispositions de l’OBA-FINMA entreront en vigueur le 1er janvier 2027.

Conformité aux sanctions

L'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA) consacre désormais expressément l'obligation de prévenir les violations des sanctions. Une exigence jusqu'alors implicite est ainsi précisée sur le plan réglementaire et complétée par une disposition spécifique relative aux mesures organisationnelles. Les gestionnaires de fortune doivent identifier, surveiller et limiter de manière appropriée leurs risques liés aux sanctions, notamment dans le cadre de la gestion des risques et du SCI. Concrètement, on attend notamment d’eux qu’ils réalisent une analyse fondée sur les risques, qui doit être effectuée régulièrement et mise à jour si nécessaire (elle peut être intégrée à l’analyse des risques au titre de la LBA). En outre, des directives internes définissant clairement les responsabilités doivent être établies. Un filtrage structuré des relations d’affaires est également attendu. Les parties contractantes, les ayants droit économiques, les détenteurs du contrôle et les mandataires doivent être vérifiés par rapport aux listes de sanctions avant même l’ouverture de la relation d’affaires. De plus, l’ensemble de la clientèle doit être vérifié sans délai à chaque modification des listes. Toutes les vérifications doivent être documentées de manière traçable.

Traçabilité de la structure de propriété et de contrôle 

Les gestionnaires de fortune doivent être en mesure de retracer les structures de propriété et de contrôle de la partie contractante. Cela implique, d’une part, la présentation exhaustive et reproductible des relations de participation jusqu’au niveau le plus élevé. D’autre part, il est nécessaire de comprendre les raisons économiques qui ont motivé la mise en place de ces structures ainsi que les relations entre les sociétés concernées. Si cette nouvelle disposition revêt une importance particulière pour les relations d’affaires avec des sociétés de domicile ou des structures (complexes), elle s’applique toutefois à l’ensemble des relations d’affaires avec des personnes morales, indépendamment de la nature de l’activité (active ou passive) ou de la classification des risques effectuée par le gestionnaire de fortune. La FINMA l’exige d’ores et déjà dans sa pratique de surveillance. La nouvelle disposition de l’OBA-FINMA codifie désormais ces exigences au niveau de l’ordonnance et vise ainsi à renforcer la sécurité juridique.

 

Mise en place du registre de transparence

La nouvelle loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (LTPM) instaure un registre central des ayants droit économiques. Ce registre couvre non seulement les établissements financiers, mais aussi toutes les personnes morales de droit privé suisse ainsi que, sous certaines conditions, les entités juridiques étrangères ayant un lien avec la Suisse (par exemple, les succursales). 

Obligation de déclaration, accès et différences

La loi oblige les personnes morales à déclarer leurs ayants droit économiques au registre fédéral de transparence. La responsabilité de cette déclaration incombe au membre le plus haut placé de l'organe de direction. Les informations enregistrées sont mises à la disposition des autorités compétentes (notamment les autorités de poursuite pénale, le MROS et les autorités fiscales) ainsi que d'autres parties habilitées, mais pas du grand public. D'une part, les gestionnaires de fortune doivent, comme toutes les autres personnes morales, déclarer les ayants droit économiques au sein de leur propre établissement. D'autre part, ils pourront désormais accéder en ligne aux données d'autres personnes morales, dans la mesure où cela est nécessaire pour remplir leurs obligations de diligence au titre de la LBA (lors de l'ouverture ou de la mise à jour de relations d'affaires avec des personnes morales domiciliées en Suisse ou ayant un lien avec la Suisse). Il n’est toutefois pas prévu d’obligation générale de consultation du registre. La question de savoir dans quelle mesure la pratique de surveillance exigera de fait une telle consultation à l’avenir n’est pas encore définitivement tranchée. Les grandes banques procéderont probablement à une consultation systématique pour l’ensemble des personnes morales en tant que parties contractantes. Pour les petits intermédiaires financiers, en particulier les gestionnaires de fortune collective et les gestionnaires de fortune au sens de l’art. 17 LEFin, une approche fondée sur les risques devrait, le cas échéant, s’avérer plus appropriée. Les critères possibles pourraient être, par exemple, leur propre classification des risques, les relations de participation indirectes comportant plusieurs niveaux intermédiaires ou la nature (active ou passive) de l’activité commerciale.

Si l’intermédiaire financier consulte le registre et constate des divergences entre les informations figurant dans le registre de transparence et sa propre documentation, il doit dans un premier temps inviter l’entité juridique concernée à corriger ces informations dans un délai raisonnable. Si la divergence persiste, elle doit être signalée au registre, qui y inscrira alors une mention correspondante. Cette mention peut être supprimée après rectification, à la demande de l’entité juridique.

Définition, délais et mise en œuvre

Au sens de la LTPM, est considérée comme ayant droit économique toute personne physique qui contrôle la société en dernier lieu en détenant, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, au moins 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exerce un contrôle sur la société d’une autre manière. Cela s’applique aussi bien aux sociétés exerçant une activité opérationnelle qu’aux sociétés de domicile (contrairement à la LBA, selon laquelle il n’existe pas de seuil pour les ayants droit économiques dans le cas des sociétés de domicile). À titre subsidiaire, l’organe de direction suprême doit être déclaré comme ayant droit économique.

Avec l’entrée en vigueur de la LTPM et de son ordonnance d’exécution (OTPM) le 1er octobre 2026, les dispositions transitoires relatives à la déclaration prendront également effet. Les personnes morales qui ont déjà inscrit l’intégralité de leurs ayants droit économiques au registre du commerce (en tant qu’associés ou organes) doivent effectuer la déclaration dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur. À défaut, les délais d’enregistrement échelonnés suivants s’appliquent après l’entrée en vigueur :

  • Sociétés anonymes soumises à l’obligation de révision : 3 mois
  • Autres sociétés (par exemple, les Sàrl) soumises à l’obligation de révision : 4 mois
  • Sociétés anonymes non soumises à l’obligation de révision : 5 mois
  • Autres sociétés non soumises à l’obligation de révision restreinte ainsi que les autres personnes morales : 6 mois

En raison des délais transitoires relativement longs, notamment dans le cas où tous les ayants droit économiques sont également membres de la direction ou du conseil d’administration, une consultation effectuée par les intermédiaires financiers au cours des premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la LTPM n’a qu’une utilité limitée. Il est donc recommandé d’attendre au moins l’expiration des premiers délais transitoires, soit le 1er janvier 2027, voire une date ultérieure.

La déclaration au registre de transparence s’effectuera dans un premier temps exclusivement via la plateforme « EasyGov ». L’inscription sur EasyGov est d’ores et déjà possible et recommandée. Il en va de même pour l’identification des ayants droit économiques à déclarer. La déclaration proprement dite ne pourra toutefois être effectuée qu’après l’entrée en vigueur de la loi et la mise en service de la fonctionnalité correspondante. 

 

Conclusion 

Les changements réglementaires à venir entraînent un renforcement supplémentaire des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Pour les gestionnaires de fortune, cela se traduit notamment par les axes d'action suivants :

  • Renforcement et documentation rigoureuse des processus de conformité en matière de sanctions
  • Révision et perfectionnement ciblé de l’analyse des risques existante (LBA) ainsi que des directives internes
  • Garantie d’une traçabilité complète des structures de propriété et de contrôle
  • Préparation au registre de transparence, notamment par l’identification précoce de ses propres ayants droit économiques, l’inscription sur EasyGov, le respect des délais légaux de déclaration ainsi que la réflexion sur l’utilisation future du registre de transparence dans le cadre de l’ouverture de nouvelles relations d’affaires et de la mise à jour périodique des relations existantes.

Afin de minimiser les risques liés à la mise en œuvre et de répondre aux attentes des autorités de surveillance, il est recommandé d’aborder les nouvelles exigences de manière anticipée et structurée.